RattachementChapitre VII : Dispositions diverses et d'application
IdentifiantLEGIARTI000043323570
Texte parentLEGITEXT000043323516
Référencearticle 35 de l'arrêté du 23 mars 2021 (version du 3 avril 2021)Légifrance →
1. Le délai de trois mois mentionné au deuxième alinéa de l'article 154 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé dans lequel les essais éventuels doivent pouvoir avoir lieu court à compter de l'introduction par le demandeur de la demande de réalisation de ces essais auprès du gestionnaire d'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations. Cette demande est introduite lorsque les essais ont été autorisés par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
2. Afin de s'assurer de la réalisation effective des essais dans le délai susmentionné, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut mettre en œuvre les dispositions des articles L. 2132-6 et L. 2221-6-1 du code des transports.
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