Référencearticle 2 du décret n°2021-392 du 2 avril 2021 (version du 5 avril 2021)Légifrance →
1. Lorsque le président du conseil départemental ne verse pas directement la partie de l'allocation personnalisée d'autonomie au service d'aide et d'accompagnement à domicile dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles, le financement correspondant aux heures non réalisées par le service est versé directement au service d'aide et d'accompagnement à domicile.
2. Pour la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-6 du même code, le financement alloué au titre des heures non réalisées par le service est versé directement au service d'aide et d'accompagnement à domicile.
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