Décret n°2021-392 du 2 avril 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 avril 2021.

TexteDécret n°2021-392 du 2 avril 2021
IdentifiantLEGIARTI000043329795
Texte parentLEGITEXT000043329780
Référencearticle 2 du décret n°2021-392 du 2 avril 2021 (version du 5 avril 2021)Légifrance →

1. Lorsque le président du conseil départemental ne verse pas directement la partie de l'allocation personnalisée d'autonomie au service d'aide et d'accompagnement à domicile dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles, le financement correspondant aux heures non réalisées par le service est versé directement au service d'aide et d'accompagnement à domicile.

2. Pour la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-6 du même code, le financement alloué au titre des heures non réalisées par le service est versé directement au service d'aide et d'accompagnement à domicile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043329795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.