1. Les fonctions de président et de membre du Haut Comité sont gratuites. Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Décret n°92-1339 du 22 décembre 1992 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 janvier 2014.
TexteDécret n°92-1339 du 22 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000028453376
Texte parentLEGITEXT000043330911
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