Décret n°2021-381 du 1er avril 2021 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 avril 2021.

TexteDécret n°2021-381 du 1er avril 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux frais exposés par les agents civils de la direction générale de la sécurité extérieure
IdentifiantLEGIARTI000043331266
Texte parentLEGITEXT000043331248
Référencearticle 4 du décret n°2021-381 du 1er avril 2021 (version du 4 avril 2021)Légifrance →

1. Sans préjudice de la convention conclue entre l'avocat et l'agent au titre de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, le ministère de la défense peut conclure une convention avec l'avocat désigné ou accepté par le demandeur et, le cas échéant, avec le demandeur.

2. La convention détermine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un montant forfaitaire, déterminés notamment en fonction des difficultés de l'affaire. Elle fixe les modalités selon lesquelles les autres frais, débours et émoluments sont pris en charge. Elle règle le cas des sommes allouées à l'agent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

3. Le ministère de la défense règle directement à l'avocat les frais prévus par la convention.

4. La convention peut prévoir que des frais sont pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d'avances et sur justificatifs.

5. Le règlement définitif intervient à la clôture de l'instance sur présentation du compte détaillé prévu à l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 susvisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043331266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.