Arrêté du 10 mars 2021 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 5 avril 2021.

TexteArrêté du 10 mars 2021
IdentifiantLEGIARTI000043332242
Texte parentLEGITEXT000043332235
Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 mars 2021 (version du 5 avril 2021)Légifrance →

1. Le parcours de bilan et d'intervention précoce prévu à l'article L. 2135-1 du code de la santé publique peut inclure des prestations d'un psychologue qui propose un programme individualisé d'intervention fonctionnelle sur la base de l'évaluation initiale.

2. Le psychologue :

3. - réalise une évaluation fonctionnelle spécifique et personnalisée du fonctionnement adaptatif de l'enfant dans ses milieux de vie notamment en famille, à la crèche, et à l'école ;

4. - prend en compte la demande et l'expertise de la famille ;

5. - établit les objectifs et les modalités de l'intervention ;

6. - met en œuvre l'intervention proposée ;

7. - évalue les bénéfices de l'intervention au regard des objectifs et des modalités proposés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043332242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.