Arrêté du 10 mars 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 avril 2021.

TexteArrêté du 10 mars 2021
IdentifiantLEGIARTI000043332245
Texte parentLEGITEXT000043332235
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 mars 2021 (version du 5 avril 2021)Légifrance →

1. L'expertise du psychologue devra lui permettre de proposer une approche personnalisée et réajustée, en fonction des compétences de l'enfant et des besoins identifiés lors des bilans établis en partenariat avec la famille.

2. Cette expertise se définit par la capacité acquise dans le cadre du titre de psychologue [art. 44 de la loi de n° 85-772 du 25 juillet 1985], de formations complémentaires et d'expériences professionnelles.

3. La maîtrise des différents outils cités en annexe se fonde sur :

4. - la connaissance des cadres théoriques, méthodologiques et psychométriques sous-jacents ;

5. - la capacité à les intégrer dans une démarche d'intervention tenant compte de l'enfant dans ses différents milieux de vie.

6. Elle permet de proposer un programme d'accompagnement de l'enfant et de sa famille, famille d'accueil, référents éducatifs, ou aidant, qui doit répondre aux besoins de l'enfant, contribuer à l'émergence et au développement de ses fonctions cognitives, affectives, sociales, et adaptatives.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043332245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.