Arrêté du 10 mars 2021 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 avril 2021.

TexteArrêté du 10 mars 2021
IdentifiantLEGIARTI000043332246
Texte parentLEGITEXT000043332235
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 mars 2021 (version du 5 avril 2021)Légifrance →

1. L'annexe au présent arrêté permet au psychologue d'indiquer les approches et outils maîtrisés ainsi que son parcours professionnel et de formation.

2. A l'occasion de la demande de signature du contrat prévu au troisième alinéa de l'article L. 2135-1 du code de la santé publique, le psychologue transmet à la plateforme de coordination et d'orientation ses diplômes, attestations de formation et un curriculum détaillé. La structure vérifie ainsi, avant la signature du contrat, que le psychologue détient l'expertise nécessaire à son intervention.

3. Dans le cas où un psychologue sollicite la conclusion d'un contrat sans disposer de l'expertise nécessaire, la structure peut lui proposer l'accès à une formation adaptée. Cette formation peut prendre la forme d'un stage. En contrepartie, le psychologue s'engage à accueillir des enfants de la plateforme lors de son temps d'exercice en libéral dans le cadre du forfait d'intervention précoce. La temporalité et les caractéristiques de ces engagements réciproques sont précisés par les deux parties au contrat lors de sa signature.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043332246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.