Arrêté du 29 mars 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 avril 2021.

TexteArrêté du 29 mars 2021
IdentifiantLEGIARTI000043337722
Texte parentLEGITEXT000043337715
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 mars 2021 (version du 9 avril 2021)Légifrance →

1. Les données recueillies au cours d'un examen d'aptitude médicale sont exprimées par la formule dite profil médical. Ce profil médical rassemble sept rubriques, chacune identifiée par un sigle et affectée d'un coefficient variable.

2. Les sigles correspondent respectivement :

3. S : à la ceinture scapulaire et aux membres supérieurs ;

4. I : à la ceinture pelvienne et aux membres inférieurs ;

5. G : à l'état général ;

6. Y : aux yeux et à la vision (sens chromatique exclu) ;

7. C : au sens chromatique ;

8. O : aux oreilles et à l'audition ;

9. P : au psychisme.

10. Le choix du sigle dépend de la localisation de la région anatomique ou de l'organe examiné, de la nature de l'affection ou de l'anomalie constatée. Toutefois, l'appréciation de l'état général (G) ne se limite pas à la complexion ou à la robustesse physique générale définie en annexe I. Toute affection, évolutive ou non, peut influer sur le coefficient attribué au sigle G dès lors qu'elle est susceptible de retentir sur l'organisme dans son ensemble par des complications ou une diminution de la résistance et de l'activité du sujet.

11. Le profil médical est établi à l'aide du schéma suivant, sur lequel les coefficients sont portés en dessous du sigle correspondant :


S

I

G

Y

C

O

P

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043337722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.