Arrêté du 25 mars 2021 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 10 avril 2021.

TexteArrêté du 25 mars 2021
IdentifiantLEGIARTI000043340436
Texte parentLEGITEXT000043340403
Référencearticle 12 de l'arrêté du 25 mars 2021 (version du 10 avril 2021)Légifrance →

1. Conformément à l'article R. 179-1 du code électoral, jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur le traitement prévu à l'article R. 176-3 sont conservés sous scellés, sous le contrôle du bureau du vote électronique. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.

2. A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive et sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle du bureau du vote électronique, à la destruction de ces supports et données.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043340436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.