Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 mars 2021 (version du 10 avril 2021)Légifrance →
1. Les électeurs sont destinataires, au titre de la circonscription électorale dans laquelle ils exercent leur droit de vote, des données à caractère personnel enregistrées en application du 2° de l'article 1er du présent arrêté.
2. A cette fin, chaque candidat ou liste de candidats dispose d'un cadre identique pour l'affichage :
3. - dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, des mentions prévues au premier alinéa du 2° de l'article 1er du présent arrêté ;
4. - dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, des mentions prévues au deuxième alinéa du 2° de l'article 1er du présent arrêté.
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