Arrêté du 25 mars 2021 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 avril 2021.

TexteArrêté du 25 mars 2021
IdentifiantLEGIARTI000043340420
Texte parentLEGITEXT000043340403
Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 mars 2021 (version du 10 avril 2021)Légifrance →

1. L'expertise indépendante prévue au II de l'article R. 176-3 du code électoral est destinée à vérifier le respect du secret du vote, de la sincérité du scrutin et de l'accessibilité au suffrage.

2. Elle est conduite par un informaticien spécialisé dans la sécurité, n'ayant pas d'intérêt financier dans la société qui a créé le système de vote par correspondance électronique à expertiser, ni dans l'organisme responsable de traitement qui a décidé de sa mise en œuvre et qui possède une expérience dans l'analyse des systèmes de vote.

3. Elle couvre l'intégralité du dispositif installé et des opérations réalisées avant le scrutin, l'utilisation du système de vote durant le scrutin, le dépouillement et la conservation des données après le vote.

4. Elle donne lieu à la remise au responsable du traitement automatisé d'un rapport d'expertise final couvrant l'ensemble des opérations de vote.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043340420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.