1. Un dispositif technique garantit que le bureau du vote électronique est informé automatiquement et sans délai de toute intervention effectuée sur le système de vote. Toutes les actions sur le serveur de vote ainsi que celles concernant le déroulement du scrutin font l'objet d'une journalisation dont l'intégrité doit être garantie.
Arrêté du 25 mars 2021 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 10 avril 2021.
TexteArrêté du 25 mars 2021
IdentifiantLEGIARTI000043340430
Texte parentLEGITEXT000043340403
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