Ordonnance n°2021-408 du 8 avril 2021 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteOrdonnance n°2021-408 du 8 avril 2021
RattachementTitre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000043340602
Texte parentLEGITEXT000043340581
Référencearticle 8 de l'ordonnance n°2021-408 du 8 avril 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. A compter de sa création, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais dispose d'un délai de trois ans pour adopter son plan de mobilité. Le plan de déplacements urbains en vigueur approuvé par le Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnais demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du plan de mobilité. Pour la mise en œuvre de ce plan, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais se substitue au Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise.

2. Les documents locaux de planification de la mobilité en vigueur sur le territoire du Syndicat Mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise demeurent applicables jusqu'à l'intervention du plan de mobilité de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043340602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.