RattachementChapitre 3 : Instruction des dossiers de demande de garantie et octroi de la garantie
IdentifiantLEGIARTI000043342817
Texte parentLEGITEXT000043342798
Référencearticle 10 de l'arrêté du 2 avril 2021 (version du 10 avril 2021)Légifrance →
1. L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger s'assure du caractère complet du dossier et en fait l'évaluation.
2. Elle le transmet, avec son évaluation, à une commission présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'économie et comprenant également :
3. 1° Un représentant du ministère chargé de l'économie ;
4. 2° Un représentant du ministère chargé du budget ;
5. 3° Un représentant du ministère des affaires étrangères ;
6. 4° Un représentant du ministère chargé de l'éducation.
7. La commission émet un avis sur la demande de garantie, sur le taux de rémunération applicable ainsi que, le cas échéant, sur les dérogations mentionnées à l'article 4.
8. L'avis est adopté à la majorité des membres de la commission et transmis au ministre chargé de l'économie.
9. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale du Trésor.
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