Arrêté du 2 avril 2021 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 10 avril 2021.

TexteArrêté du 2 avril 2021
RattachementChapitre 4 : Renégociation d'un prêt faisant l'objet d'une garantie de l'état accordée selon le décret n° 79-142 du 19 février 1979 susvisé
IdentifiantLEGIARTI000043342819
Texte parentLEGITEXT000043342798
Référencearticle 12 de l'arrêté du 2 avril 2021 (version du 10 avril 2021)Légifrance →

1. Dans le cadre de la renégociation d'un prêt pour lequel une garantie de l'Etat a été accordée selon le décret n° 79-142 du 19 février 1979 susvisé, l'établissement financier peut également bénéficier, pour la période d'extension de la durée du prêt non couverte par la garantie initiale, de la garantie de l'Etat dans les conditions prévues par les chapitres 2 et 3.

2. Dans ce cas, le dossier de demande comprend, outre la nouvelle offre de prêt, des éléments de justification sur l'équilibre financier du projet et sur la restructuration envisagée ainsi que, le cas échéant, un document attestant de l'accord de l'Association nationale des écoles françaises à l'étranger sur cette restructuration.

3. Lorsqu'il demande l'octroi de la garantie conformément au deuxième alinéa du II de l'article 198 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l'établissement scolaire transmet le dossier de demande au ministre chargé de l'économie. Les dispositions des articles 5, 6, 9 et 10 ne sont pas applicables.

4. La garantie octroyée conformément au présent article ne prend effet qu'au terme de la garantie initiale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043342819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.