Décret n°2021-425 du 10 avril 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-425 du 10 avril 2021
IdentifiantLEGIARTI000043345666
Texte parentLEGITEXT000043345659
Référencearticle 2 du décret n°2021-425 du 10 avril 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié : 1° Le I de l'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-L'accueil des usagers des structures mentionnées à l'article L. 214-1 et, au-delà de la limite d'un accueil simultané de 10 enfants, à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, est suspendu jusqu'au 25 avril 2021 inclus, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux et de celles mentionnées au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique sans possibilité, pour ces dernières structures, d'accueil en surnombre tel que prévu à l'article R. 2324-27 du code de la santé publique. » ; 2° Après l'article 52, est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 52-1.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, autoriser l'Agence nationale de santé publique à financer, en vue de leur acquisition, des spécialités médicales associées à des anticorps polyclonaux, faisant l'objet de recherches impliquant la personne humaine mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique pour la prise en charge du SARS-CoV-2. » ;

3. 3° Le VIII ter de l'article 53-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « VIII ter.-La vaccination peut être assurée dans des centres et par des équipes mobiles désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Elle peut également être assurée, avec la participation de moyens militaires, dans les centres de vaccination. ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 : art. 52-1

A modifié :

  • Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 : art. 32, art. 53-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043345666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.