Décret n°2020-1835 du 10 avril 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 12 avril 2021.

TexteDécret n°2020-1835 du 10 avril 2020
RattachementChapitre II : Montant de l'aide
IdentifiantLEGIARTI000043349695
Texte parentLEGITEXT000043349670
Référencearticle 5 du décret n°2020-1835 du 10 avril 2020 (version du 12 avril 2021)Légifrance →

1. Pour les éditeurs de service mentionnés au 1° de l'article 2 autorisés à diffuser sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le montant de l'aide est égal, pour chaque allotissement sur lequel il est autorisé à diffuser, à la somme des montants forfaitaires mentionnés dans le tableau ci-dessous :


Allotissement local

Allotissement intermédiaire

Allotissement étendu

Montant forfaitaire accordé par allotissement autorisé pour la diffusion d'un service à temps complet
(en €)

2 200

2 500

3 200

2. Lorsqu'un service n'est pas autorisé pour une diffusion à temps complet, les montants forfaitaires du présent article sont rapportés au temps de diffusion pour lequel ce service a été autorisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043349695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.