Référencearticle 5 du décret n°2020-1835 du 10 avril 2020 (version du 12 avril 2021)Légifrance →
1. Pour les éditeurs de service mentionnés au 1° de l'article 2 autorisés à diffuser sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le montant de l'aide est égal, pour chaque allotissement sur lequel il est autorisé à diffuser, à la somme des montants forfaitaires mentionnés dans le tableau ci-dessous :
Allotissement local
Allotissement intermédiaire
Allotissement étendu
Montant forfaitaire accordé par allotissement autorisé pour la diffusion d'un service à temps complet (en €)
2 200
2 500
3 200
2. Lorsqu'un service n'est pas autorisé pour une diffusion à temps complet, les montants forfaitaires du présent article sont rapportés au temps de diffusion pour lequel ce service a été autorisé.
Aller plus loin
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