Décret n°2020-1835 du 10 avril 2020 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 12 avril 2021.

TexteDécret n°2020-1835 du 10 avril 2020
RattachementChapitre III : Modalités de présentation des demandes d'aide
IdentifiantLEGIARTI000043349700
Texte parentLEGITEXT000043349670
Référencearticle 9 du décret n°2020-1835 du 10 avril 2020 (version du 12 avril 2021)Légifrance →

1. En cas de suspension de l'édition ou de la diffusion du programme en application du 1° de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la même loi ou en cas de cessation volontaire d'activité, postérieurement au 1er mars 2020, l'aide attribuée est égale à celle dont l'éditeur aurait bénéficié pour l'exercice annuel 2020 en l'absence de suspension ou d'interruption, calculée au prorata de la durée de diffusion effective du programme.

2. Tout service qui se trouve dans l'une des situations prévues à l'alinéa précédent en informe le ministre chargé de la communication dans un délai de quinze jours. Il procède au remboursement de l'aide indûment perçue dans les deux mois suivant l'expiration de ce même délai, sauf délai supplémentaire accordé par le ministre chargé de la communication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043349700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.