Décret n°2021-429 du 12 avril 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 avril 2021.

TexteDécret n°2021-429 du 12 avril 2021
IdentifiantLEGIARTI000043355799
Texte parentLEGITEXT000043355791
Référencearticle 2 du décret n°2021-429 du 12 avril 2021 (version du 14 avril 2021)Légifrance →

1. Les particuliers employeurs qui placent leur salarié en position d'activité partielle en application de l'article 7 de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée tiennent à la disposition des organismes mentionnés au VI du même article, aux fins de contrôle :

2. 1° Pour ceux mentionnés au 1° du IV du même article, un justificatif prouvant la nature de l'activité exercée et une déclaration sur l'honneur que l'entreprise fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ;

3. 2° Pour ceux employant un salarié mentionné au 2° du IV du même article, le certificat du salarié prévu à l'article 2 du décret du 10 novembre 2020 susvisé ;

4. 3° Pour ceux employant un salarié mentionné au 3° du IV du même article, une attestation sur l'honneur, établie par ce salarié, certifiant la nature de l'activité exercée ainsi que les heures non travaillées donnant lieu à indemnité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043355799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.