Arrêté du 12 avril 2021 · Article

Article 5

Article abrogation programmée, en vigueur du 14 avril 2021 au 14 avril 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 avril 2021
RattachementTitre II : TRANSPORTS
IdentifiantLEGIARTI000043356929
Texte parentLEGITEXT000043356908
Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 avril 2021 (version du 14 avril 2021)Légifrance →

1. I. - Les transports sont effectués en classe économique pour la voie ferroviaire, aérienne et maritime. Le recours à la voie aérienne n'est pas autorisé dès lors qu'existe une liaison ferroviaire d'une durée de moins de trois heures.

2. II. - La prise en charge du voyage sur la base du tarif d'une classe supérieure à la classe économique ou à la 2e classe peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement :

3. a) Pour les trajets par la voie aérienne, lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à sept heures pour chaque trajet, délais de transit non compris, et que la durée de la mission est inférieure ou égale à sept jours, délais de vols compris ;

4. b) Pour les trajets ferroviaires aller-retour réalisés dans la journée d'une durée supérieure à trois heures pour chaque trajet, sur demande expresse de l'agent en mission ;

5. c) Pour les déplacements par la voie aérienne à l'étranger, lorsqu'il s'agit d'accompagner une autorité bénéficiant elle-même d'un surclassement dans les conditions prévues aux cinquième, sixième, septième et douzième alinéas de l'article 46 du décret du 12 mars 1986 susvisé ;

6. d) Lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043356929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.