1. A condition que l'agent en fasse la demande préalablement à tout déplacement et sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, il peut lui être versé une avance d'un maximum de 75 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être attribuée, sur ses frais de déplacements en métropole, en outre-mer et à l'étranger dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3-2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Arrêté du 12 avril 2021 · Article
Article 8
Article abrogation programmée, en vigueur du 14 avril 2021 au 14 avril 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 avril 2021
RattachementTitre II : TRANSPORTS
IdentifiantLEGIARTI000043356935
Texte parentLEGITEXT000043356908
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