Arrêté du 12 avril 2021 · Article

Article 9

Article abrogation programmée, en vigueur du 14 avril 2021 au 14 avril 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 avril 2021
RattachementTitre III : FRAIS DE SÉJOUR (HÉBERGEMENT, REPAS)
IdentifiantLEGIARTI000043356937
Texte parentLEGITEXT000043356908
Référencearticle 9 de l'arrêté du 12 avril 2021 (version du 14 avril 2021)Légifrance →

1. I. - L'agent qui se déplace en métropole pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission ou d'un intérim perçoit des indemnités selon les modalités suivantes :

2. a) Une indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement ;

3. b) Une indemnité forfaitaire d'hébergement (chambre et petit déjeuner) est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures, sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement dans les mêmes conditions que l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission. Ce montant indemnitaire comprend également la prise en charge de l'éventuel assujettissement à la taxe de séjour. Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement. Lorsque l'agent bénéficie d'un logement à coût réduit par rapport à l'indemnité d'hébergement (structure dépendant de l'administration), il est remboursé des frais réellement engagés.

4. II. - Les taux des indemnités mentionnées au I sont ceux fixés au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.

5. III. - A titre exceptionnel, après accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement en métropole, l'agent peut être remboursé des frais de repas ou d'hébergement réellement engagés sur production de pièces justificatives. Ce remboursement est plafonné à 130 % du taux fixé à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043356937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.