Arrêté du 15 septembre 2006 · Article

Article Annexe 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 15 septembre 2006
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000052135755
Texte parentLEGITEXT000043357616
Référencearticle Annexe 3 de l'arrêté du 15 septembre 2006 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. FACTEURS DE CONVERSION DES ÉNERGIES

2. 1. Conversion en kilowattheures des énergies relevées

3. Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) donne le dégagement maximal théorique de la chaleur lors de la combustion, y compris la chaleur de condensation de la vapeur d'eau produite lors de la combustion.

4. Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) des combustibles est exprimé en kilowattheures. Il exclut de la chaleur dégagée la chaleur de condensation de l'eau supposée restée à l'état de vapeur à l'issue de la combustion.

5. Les compteurs d'énergie affichent une quantité d'énergie finale PCS. Le diagnostiqueur convertit ces quantités en énergie finale PCI suivant les facteurs mentionnés dans la présente annexe. Il convertira ensuite les valeurs d'énergie finale PCI en énergie primaire (voir le 2 de l'annexe 3).

6. Bois de chauffage


Plaquettes d'industrie

2 200 kWh PCI par tonne

Plaquettes forestières

2 700 kWh PCI par tonne

Granulés, briquettes

4 600 kWh PCI par tonne

Bûches

1 680 kWh PCI par stère

7. Gaz naturel

8. a) Dans la majeure partie des cas, les relevés de consommation de gaz naturel figurant sur les factures des fournisseurs de gaz mentionnent des valeurs de consommations en kWh PCS.

9. Les consommations figurant sur le diagnostic de performance énergétique sont exprimées en kWh PCI. Le diagnostiqueur les obtient à partir des valeurs de kWh PCS mentionnées sur les factures en les divisant par un facteur de 1,11.

10. b) Si tel n'est pas le cas, et que les relevés sont quantifiés en volume, le diagnostiqueur obtient les consommations PCI à faire figurer sur le diagnostic de performance énergétique en multipliant les valeurs de m³ (n) mentionnées sur la facture par 11,628.

11. Le mètre-cube normal, noté m³ (n), est un volume d'un mètre cube de gaz mesuré dans des conditions normales de température et de pression (à une température de 0° C et à une pression atmosphérique moyenne de 1 013 hectopascals).

12. Gaz propane ou butane

UNITÉ PHYSIQUEEN kWh (PCI) par tonneEN kWh (PCI) par litre

Gaz propane ou butane :

- propane

- butane

12 600

12 570

6,9

13. Si les relevés sont quantifiés en volume, le diagnostiqueur obtient les consommations PCI à faire figurer sur le diagnostic de performance énergétique en multipliant les valeurs de m ³ (n) mentionnées sur la facture par 11,628.

14. Le mètre-cube normal est un volume d'un mètre cube de gaz mesuré dans des conditions normales de température et de pression (à une température de 0° C et à une pression atmosphérique moyenne de 1 013 hectopascals)

15. Fioul domestique

UNITÉ PHYSIQUEEN kWh (PCI) par litre

Pétrole brut, gazole, fioul domestique


9,97

16. Charbon

UNITÉ PHYSIQUEEN kWh (PCI) par tonne

Houille


7 222

Coke de houille


7 778

Agglomérés et briquettes de lignite


8 889

Lignite et produits de récupération


4 722

17. 2. Conversion des énergies finales en énergie primaire

18. Les facteurs de conversion de l'énergie finale (exprimée en PCI) en énergie primaire sont les suivants :

19. - + 1,9 pour l'électricité ;

20. - + 1 pour les autres énergies.

21. 3. Echelle des consommations d'énergie

22. 3.1. Généralités

23. Le classement de la quantité totale de consommation d'énergie primaire se fait selon une échelle de sept classes, appelée "étiquette énergie". La quantité de consommation est croissante, partant de la classe A (la plus performante, figurant en vert foncé), à la classe G (la moins performante, figurant en rouge).

24. Les couleurs qui doivent être utilisées pour l'impression de l'étiquette énergie sont les suivantes :

25. - pour la flèche représentant la classe A : 100 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;

26. - pour la flèche représentant la classe B : 70 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;

27. - pour la flèche représentant la classe C : 30 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;

28. - pour la flèche représentant la classe D : 0 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;

29. - pour la flèche représentant la classe E : 0 % cyan, 30 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;

30. - pour la flèche représentant la classe F : 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;

31. - pour la flèche représentant la classe G : 0 % cyan, 100 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir ;

32. - pour le contenu : 100 % cyan, 0 % magenta, 70 % jaune, 0 % noir.

33. Tout le texte doit être rédigé en caractères noirs, à l'exception du curseur situant le niveau de consommation dans l'échelle et du texte situé dans la barre rouge représentant la classe G. Ce curseur comporte du texte blanc sur fond noir, composé d'un nombre entier relatif issu de l'extraction de la partie entière du nombre calculé. Le texte figurant dans la classe G doit être en blanc. Le fond de l'étiquette doit être blanc.

34. Une reproduction lisible en noir et blanc de l'étiquette peut être produite, ainsi que de l'ensemble du diagnostic.

35. 3.1.b. Cas des bâtiments à usage principal autre

36. que d'habitation, à l'exception des centres commerciaux

37. Pour les bâtiments à usage principal autre que d'habitation, à l'exception des centres commerciaux, l'étiquette "énergie" doit être conforme au modèle suivant :

38. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120315&numTexte=6&pageDebut=04710&pageFin=04762

39. L'étiquette énergie mentionne les limites de classes comme définies au paragraphe 3.2.b.

40. 3.2. Limites des classes de l'étiquette énergie

41. 3.2.a. Bâtiments à usage principal d'habitation

42. Pour ces bâtiments, la structuration des classes de l'étiquette énergie est la suivante :

DÉSIGNATION DE LA CLASSEPLAGE DE CONSOMMATIONS (kWhep/ m ². an)

A


inférieur ou égal à 50

B


de 51 à 90

C


de 91 à 150

D


de 151 à 230

E


de 231 à 330

F


de 331 à 450

G


strictement supérieur à 450

43. 3.2.b. Bâtiments à usage principal autre que d'habitation,

44. à l'exception des centres commerciaux

45. i) Bâtiments à usage principal de bureau, d'administration ou d'enseignement.

46. Pour ces bâtiments, la structuration des classes de l'étiquette énergie est la suivante :

DÉSIGNATION DE LA CLASSEPLAGE DE CONSOMMATIONS (kWhep/ m ². an)

A


Inférieur ou égal à 50

B


De 51 à 110

C


De 111 à 210

D


De 211 à 350

E


De 351 à 540

F


De 541 à 750

G


Strictement supérieur à 750

47. ii) Bâtiments à occupation continue (par exemple : hôpitaux, hôtels, internats, maisons de retraite, etc.).

48. Pour ces bâtiments, la structuration des classes de l'étiquette énergie est la suivante :

DÉSIGNATION DE LA CLASSEPLAGE DE CONSOMMATIONS (kWhep/ m ². an)

A


Inférieur ou égal à 100

B


De 101 à 210

C


De 211 à 370

D


De 371 à 580

E


De 581 à 830

F


De 831 à 1 130

G


Strictement supérieur à 1 130

49. iii) Autres bâtiments non mentionnés dans les deux précédents cas (par exemple : théâtres, salles de sport, restauration, commerces individuels, etc.).

50. Pour ces bâtiments, la structuration des classes de l'étiquette énergie est la suivante :

DÉSIGNATION DE LA CLASSEPLAGE DE CONSOMMATIONS (kWhep/ m ². an)

A


Inférieur ou égal à 30

B


De 31 à 90

C


De 91 à 170

D


De 171 à 270

E


De 271 à 380

F


De 381 à 510

G


Strictement supérieur à 510
Nota : Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 13 août 2025 (NOR : ATDL2519132A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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