Arrêté du 13 avril 2021 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 avril 2021.

TexteArrêté du 13 avril 2021
RattachementChapitre 4 : Dispositions transverses
IdentifiantLEGIARTI000043381395
Texte parentLEGITEXT000043381272
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 avril 2021 (version du 17 avril 2021)Légifrance →

1. Pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021, les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peuvent bénéficier à leur demande, d'une avance remboursable sur les facturations ultérieures.

2. Pour le mois de janvier 2021, ces avances bénéficient à tous les établissements concernés qui en font la demande.

3. Pour les mois de février à juin, 2021, ces demandes d'avances font l'objet d'une validation par le directeur général de l'agence régionale de santé au regard de la mobilisation des établissements dans les prises en charge liées à la crise sanitaire et/ou d'un niveau significatif de déprogrammations et des difficultés de trésorerie pendant la période de la crise sanitaire.

4. Ces avances correspondent à une mensualité de la garantie de financement estimée pour les mois de janvier à mars puis notifiée pour les mois d'avril à juin.

5. Les établissements qui sollicitent une avance sont à jour de leurs cotisations sociales. Ils continuent à facturer leur activité, conformément aux règles de droit commun. Ces factures viennent en récupération des avances versées.

6. Les demandes d'avance formulées par les établissements doivent expressément inclure une déclaration sur l'honneur de l'établissement qu'il n'est pas en cours de liquidation ou de fermeture et qu'en cas de restructuration, transfert d'activité ou fusion à la date de la demande, il s'engage à communiquer sans délai à l'assurance maladie les FINESS juridique et géographique des structures destinataires de ses créances vis-à-vis de l'assurance maladie, telles que ces créances sont nées de ces avances.

7. Dans le cas où, malgré la déclaration sur l'honneur précitée, une cessation d'activité par liquidation ou une fermeture de l'établissement serait constatée par tous moyens entre le 10 décembre 2020 et le 30 septembre 2022 ou qu'une restructuration aurait été actée sans que les numéros FINESS des structures destinataires des créances n'aient été notifiés à l'assurance maladie, cette dernière pourra engager toute procédure de récupération des sommes perçues au titre des avances sur trésorerie auprès de toutes personnes physiques ou morales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043381395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.