Décret n°2021-457 du 15 avril 2021 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 18 avril 2021.

TexteDécret n°2021-457 du 15 avril 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation d'un vote électronique par internet pour les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
IdentifiantLEGIARTI000043389740
Texte parentLEGITEXT000043389721
Référencearticle 11 du décret n°2021-457 du 15 avril 2021 (version du 18 avril 2021)Légifrance →

1. I. - Sous réserve des dispositions du III du présent article, l'arrêté mentionné au I de l'article 3 peut autoriser le centre régional des œuvres universitaires et scolaires à mettre en ligne ou à communiquer aux électeurs sur support électronique, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, les candidatures et professions de foi.

2. En cas de mise en ligne des candidatures et des professions de foi, une information précisant les modalités d'accès à ces documents par voie électronique est communiquée aux électeurs dans les mêmes conditions.

3. La mise en ligne des candidatures ne se substitue pas à leur affichage dans les locaux du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

4. II. - Les listes électorales de chaque scrutin sont établies conformément à l'article R. 822-12-1 du code de l'éducation. Les modalités d'accès et les droits de rectification des données s'exercent dans le cadre de ces mêmes dispositions. La demande de rectification peut intervenir jusqu'au vingtième jour avant la date du scrutin.

5. L'arrêté mentionné au I de l'article 3 peut prévoir la mise en ligne de la liste électorale ainsi que l'envoi par voie électronique des formulaires de demande de rectification.

6. Dans ce cas, la consultation en ligne de la liste électorale n'est ouverte pour un scrutin donné qu'aux électeurs devant prendre part à ce scrutin et aux listes de candidats à ce scrutin.

7. La mise en ligne des listes électorales ne se substitue pas à leur affichage.

8. III. - L'arrêté mentionné au I de l'article 3 indique, pour les électeurs ne disposant pas d'un accès à un poste informatique, les modalités de mise à disposition des candidatures et des professions de foi ainsi que les modalités d'accès à la liste électorale et les droits de rectification des données. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires veille à assurer le bénéfice effectif de ces dispositions à tous les électeurs concernés.

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