Décret n°2021-457 du 15 avril 2021 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 18 avril 2021.

TexteDécret n°2021-457 du 15 avril 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation d'un vote électronique par internet pour les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
IdentifiantLEGIARTI000043389774
Texte parentLEGITEXT000043389721
Référencearticle 19 du décret n°2021-457 du 15 avril 2021 (version du 18 avril 2021)Légifrance →

1. En cas d'altération des données résultant, notamment d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, le bureau de vote électronique ou, lorsqu'il est institué, le bureau de vote électronique centralisateur, est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde.

2. Le recteur de région académique est informé sans délai de toute difficulté par le président du bureau de vote électronique ou, le cas échéant, par le président du bureau de vote électronique centralisateur.

3. Le bureau de vote électronique compétent peut procéder à la suspension, à l'arrêt ou à la reprise des opérations de vote électronique après autorisation du recteur de région académique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043389774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.