1. La durée exigée des périodes de formation en milieu professionnel ou de stages obligatoires pour présenter les examens des diplômes professionnels, est adaptée comme indiqué en annexe 1 du présent arrêté. Les exigences règlementaires liées, notamment, à la répartition des semaines de périodes de formation en milieu professionnel ou de stage entre le temps scolaire et le temps de congés scolaire, à leur durée minimum ou au type d'entreprise dans lequel ils doivent être réalisés ne peuvent être opposées au candidat. Il incombe à chaque candidat de renseigner la fiche de stages et de périodes de formation en milieu professionnel réalisés et non réalisés en première année du cycle de formation, cette fiche figure en annexe 2 du présent arrêté.
Arrêté du 14 avril 2021 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 18 avril 2021.
TexteArrêté du 14 avril 2021
IdentifiantLEGIARTI000043394704
Texte parentLEGITEXT000043394674
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