Arrêté du 16 avril 2021 · Article

Article ANNEXE 2

Article en vigueur depuis le 19 avril 2021.

TexteArrêté du 16 avril 2021
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000043396093
Texte parentLEGITEXT000043396043
Référencearticle ANNEXE 2 de l'arrêté du 16 avril 2021 (version du 19 avril 2021)Légifrance →

1. SEUILS D'ÉVALUATION ET RÉGIMES DE SURVEILLANCE

2. 2.1. Seuils d'évaluation inférieurs SEI (ou minimaux) et supérieurs SES (ou maximaux) exprimés en pourcentage de l'objectif environnemental considéré défini à l'article R. 221-1 du code de l'environnement pour déterminer le régime de surveillance


POLLUANT

DIOXYDE DE SOUFRE

DIOXYDE D'AZOTE ET OXYDES D'AZOTE

PARTICULES (PM10/PM2,5)

MONOXYDE DE CARBONE

Objectif environnemental

Valeur limite sur 24 heures pour la protection de la santé

Niveau critique hivernal pour la protection de la végétation

Valeur limite horaire pour la protection de la santé (NO2)

Valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine (NO2)

Niveau critique annuel pour la protection de la végétation et des écosystèmes naturel (NOx)

Valeur limite en moyenne sur 24 heures (PM10)

Valeur limite en moyenne annuelle (PM10)

Valeur limite en moyenne annuelle (PM2,5)

Valeur limite en moyenne sur 8 heures

Seuil d'évaluation supérieur

60 %

75 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile

60 %

12 µg/m3

70 %

140 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile

80%

32 µg/m3

80%

24 µg/m3

70 %

35 µg/ m3, à ne pas dépasser plus de 35 fois par année civile

70 %

28 µg/ m3

70 %

17 µg/m3

70 %

7 mg/m3

Seuil d'évaluation inférieur

40 %

50 µg/ m3, à ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile

40 %

8 µg/m3

50 %

100 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile

65 %

26 µg/m3

65 %

19,5 µg/m3

50 %

25 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 35 fois par année civile

50 %

20 µg/m3

50 %

12 µg/m3

50 %

5 mg/m3

POLLUANT

PLOMB

BENZÈNE

ARSENIC

CADMIUM

NICKEL

B [A] P

Objectif environnemental

Valeur limite en moyenne annuelle

Valeur limite en moyenne annuelle

Valeur cible en moyenne annuelle

Valeur cible en moyenne annuelle

Valeur cible en moyenne annuelle

Valeur cible en moyenne annuelle

Seuil d'évaluation supérieur

70 %

0,35 µg/m3

70 %

3,5 µg/m3

60 %

3,6 ng/m3

60 %

3 ng/m3

70 %

14 ng/m3

60 %

0,6 ng/m3

Seuil d'évaluation inférieur

50 %

0,25 µg/m3

40 %

2 µg/m3

40 %

2,4 ng/m3

40 %

2 ng/m3

50 %

10 ng/m3

40 %

0,4 ng/m3

3. 2.2. Evaluation préliminaire pour définir le régime de surveillance dans les zones administratives de surveillance (ZAS)

4. La qualité de l'air portant sur les polluants mentionnés au point 2.1 de la présente annexe est évaluée dans chaque zone administrative de surveillance, conformément aux critères décrits dans le tableau suivant :


POLLUANT

CONCENTRATION MAXIMALE

mesurée dans la ZAS

PÉRIODE À CONSIDÉRER

RÉGIME DE SURVEILLANCE

SO2, NO2, NOx, PM10, PM2,5, Pb, C6H6, CO

As, Cd, Ni, B [a] P

Concentration > SES

Au moins trois années de la période quinquennale de l'évaluation préliminaire

Les mesures fixes sont employées, avec la possibilité de les compléter par de la modélisation ou de la mesure indicative.

SEI < Concentration ≤ SES

Les mesures fixes sont employées, avec la possibilité de les combiner avec de la modélisation ou de la mesure indicative.

Concentration ≤ SEI

La modélisation ou les techniques d'estimation objective sont suffisantes. La mesure fixe ou indicative reste possible.

O3

Concentration > objectif de qualité défini à l'article R. 221-1 du code de l'environnement (végétation ou santé humaine)

Au moins une année de la période quinquennale de l'évaluation préliminaire

Les mesures fixes sont employées, avec la possibilité de les compléter par de la modélisation ou de la mesure indicative.

Concentration < objectif de qualité défini à l'article R. 221-1 du code de l'environnement

(végétation ou santé humaine)

Les mesures fixes sont employées, avec la possibilité de les combiner avec de la modélisation ou de la mesure indicative.

5. Cette évaluation est réalisée sur un ou plusieurs sites représentatifs de la ZAS considérée, en tenant compte de la densité de population.

6. Les dépassements des seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs sont déterminés d'après les concentrations mesurées au cours des cinq années précédant la mise en place du régime de surveillance.

7. Pour tous les polluants concernés, à l'exception de l'ozone, un seuil d'évaluation est considéré comme ayant été dépassé s'il a été dépassé pendant au moins trois de ces cinq années, quel que soit le point de prélèvement. Pour l'ozone, l'objectif de qualité est considéré comme ayant été dépassé s'il a été dépassé au cours d'une de ces cinq années.

8. Le régime de surveillance peut être mis en œuvre plus rapidement lorsque les concentrations observées dans la ZAS restent dans le même intervalle des seuils d'évaluation durant trois années ou, en ce qui concerne l'ozone, dès que l'objectif de long terme a été dépassé au cours d'une année.

9. Lorsque les données sont insuffisantes sur la période quinquennale de l'évaluation préliminaire, il est possible, pour déterminer les dépassements des seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs, de combiner des campagnes de mesure de courte durée, effectuées pendant la période de l'année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, avec les résultats obtenus à partir des inventaires des émissions et de la modélisation.

10. Pour les campagnes de mesure, les méthodes mises en œuvre respectent les objectifs de qualité définis à l'annexe 5 pour les mesures indicatives.

11. Pour les polluants ayant des seuils en nombre de dépassements horaires ou journaliers, la mise en œuvre de mesures en continu sur l'année est préconisée.

12. Pour l'ozone, des mesures couvrant au moins la période d'avril à septembre sont préconisées.

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