1. A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, l'installation nucléaire de base et son terrain d'assiette ne comportent aucune zone réglementée au titre de la radioprotection ni de zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles ou scientifiques.
Décret n°2006-154 du 8 février 2006 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 avril 2021.
TexteDécret n°2006-154 du 8 février 2006
IdentifiantLEGIARTI000043396349
Texte parentLEGITEXT000043396320
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