Référencearticle 3 du décret n°2021-474 du 20 avril 2021 (version du 22 avril 2021)Légifrance →
1. I. - La date de fin du report de paiement de factures ne pourra excéder deux mois après la date mentionnée au premier alinéa de l'article 2 ou, si cette date n'est pas connue, la date de fin du report de facture ne pourra excéder deux mois après la date la plus tardive entre la fin de l'état d'urgence sanitaire mentionnée à l'article 1er de la loi du 14 novembre 2020 susvisée et la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020 susvisée.
2. II. - Les fournisseurs, entreprises locales de distribution et services distribuant l'eau potable mentionnés au premier alinéa du VI de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 susvisée peuvent demander à leurs clients bénéficiant d'un report de paiement de factures de justifier de leur éligibilité à ce dispositif.
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