Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-488 du 21 avril 2021
Rattachement
Chapitre II : Suivi médical des sportifs et prévention du dopage
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS DE TRANSPOSITION DES PRINCIPES DU CODE MONDIAL ANTIDOPAGE ET DE RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  2. Chapitre II : Suivi médical des sportifs et prévention du dopage
IdentifiantLEGIARTI000043405640
Texte parentLEGITEXT000043405552
Référencearticle 12 de l'ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 232-2-1 est ainsi modifié :

2. 1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « 1° Dans un cas d'urgence ou dans le cas du traitement urgent et nécessaire d'une affection médicale ; »

4. 2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « 2° Dans le cas où, par manque de temps ou par impossibilité d'y procéder ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles, avant la collecte de l'échantillon :

6. « a) Le sportif s'est trouvé dans une situation l'empêchant de soumettre une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;

7. « b) Ou le comité d'experts mentionné à l'article L. 232-2 s'est trouvé dans une situation l'empêchant d'examiner une telle demande d'autorisation ; »

8. 3° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

9. « 4° Dans le cas où le sportif a fait usage, hors compétition, pour des raisons thérapeutiques, d'une substance qui n'est interdite qu'en compétition » ;

10. 4° Le 4°, qui devient le 5°, est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « 5° Dans des circonstances exceptionnelles et nonobstant toute autre disposition applicable aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, dans le cas où il serait manifestement inéquitable de ne pas accorder une telle autorisation à un sportif qui en fait la demande. L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ne peut alors être accordée à un sportif de niveau international ou de niveau national que sous réserve de l'avis conforme de l'Agence mondiale antidopage. » ;

12. 5° Après le 4°, qui devient le 5°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

13. « Pour les sportifs qui ne sont pas des sportifs de niveau international ou des sportifs de niveau national, l'Agence peut accorder une telle autorisation au sportif conformément au présent 5° sans consulter préalablement l'Agence mondiale antidopage. Toutefois, celle-ci peut à tout moment examiner la décision d'une organisation antidopage d'accorder une telle autorisation. L'Agence française de lutte contre le dopage retire la décision d'autorisation qu'elle a prise et y substitue celle de l'Agence mondiale antidopage lorsque celle-ci, à l'issue de l'examen de la décision en cause, a statué dans un sens différent. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043405640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.