Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 232-15 est ainsi modifié :
2. 1° Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I » ;
3. 2° Au 1°, les mots : « ou sur la liste des sportifs Espoirs » sont remplacés par les mots : «, des sportifs Espoirs ou des Collectifs nationaux » et les mots : « au moins une année durant les » sont remplacés par les mots : « durant tout ou partie des » ;
4. 3° Au 2°, le mot : « professionnels » est supprimé et les mots : « ou ayant été professionnels au moins une année durant les trois dernières années » sont remplacés par les mots : « exerçant leur activité à titre professionnel ou l'ayant exercée dans ces conditions durant tout ou partie des trois dernières années » ;
5. 4° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
6. « 3° Les sportifs de nationalité française exerçant leur activité à l'étranger à titre professionnel ou l'ayant exercée dans ces conditions durant tout ou partie des trois dernières années ; »
7. 5° Au 3°, qui devient le 4°, le mot : « lors » est remplacé par les mots : « durant tout ou partie » ;
8. 6° Après le 3°, qui devient le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
9. « 5° Les sportifs de niveau international de nationalité française ou licenciés des fédérations agréées et les sportifs de niveau national. » ;
10. 7° Au dernier alinéa :
11. a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être utilisés aux fins de mise en œuvre des enquêtes et procédures disciplinaires conduites par l'Agence, ainsi qu'aux fins d'établissement du profil biologique des sportifs mentionné à l'article L. 232-12-1. » ;
12. b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Ce traitement informatisé portant sur les données relatives à la localisation des sportifs, établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, est autorisé par décision du collège de l'Agence. » ;
13. 8° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
14. « II.-Les sportifs mentionnés aux 1° à 5° du I ne constituant pas le groupe cible transmettent à l'Agence française de lutte contre le dopage, sur sa demande, des renseignements sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles mentionnés à l'article L. 232-5.
15. « Les conditions dans lesquelles les sportifs doivent satisfaire aux obligations prévues au présent article et les manquements à ces obligations sont définis par délibération de l'Agence française de lutte contre le dopage. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du sport. : art. L232-15