Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 · Article

Article 29

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-488 du 21 avril 2021
Rattachement
Chapitre V : Organisation des contrôles
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS DE TRANSPOSITION DES PRINCIPES DU CODE MONDIAL ANTIDOPAGE ET DE RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  2. Chapitre V : Organisation des contrôles
IdentifiantLEGIARTI000043405666
Texte parentLEGITEXT000043405552
Référencearticle 29 de l'ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 232-15 est ainsi modifié :

2. 1° Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I » ;

3. 2° Au 1°, les mots : « ou sur la liste des sportifs Espoirs » sont remplacés par les mots : «, des sportifs Espoirs ou des Collectifs nationaux » et les mots : « au moins une année durant les » sont remplacés par les mots : « durant tout ou partie des » ;

4. 3° Au 2°, le mot : « professionnels » est supprimé et les mots : « ou ayant été professionnels au moins une année durant les trois dernières années » sont remplacés par les mots : « exerçant leur activité à titre professionnel ou l'ayant exercée dans ces conditions durant tout ou partie des trois dernières années » ;

5. 4° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

6. « 3° Les sportifs de nationalité française exerçant leur activité à l'étranger à titre professionnel ou l'ayant exercée dans ces conditions durant tout ou partie des trois dernières années ; »

7. 5° Au 3°, qui devient le 4°, le mot : « lors » est remplacé par les mots : « durant tout ou partie » ;

8. 6° Après le 3°, qui devient le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

9. « 5° Les sportifs de niveau international de nationalité française ou licenciés des fédérations agréées et les sportifs de niveau national. » ;

10. 7° Au dernier alinéa :

11. a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être utilisés aux fins de mise en œuvre des enquêtes et procédures disciplinaires conduites par l'Agence, ainsi qu'aux fins d'établissement du profil biologique des sportifs mentionné à l'article L. 232-12-1. » ;

12. b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Ce traitement informatisé portant sur les données relatives à la localisation des sportifs, établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, est autorisé par décision du collège de l'Agence. » ;

13. 8° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

14. « II.-Les sportifs mentionnés aux 1° à 5° du I ne constituant pas le groupe cible transmettent à l'Agence française de lutte contre le dopage, sur sa demande, des renseignements sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles mentionnés à l'article L. 232-5.

15. « Les conditions dans lesquelles les sportifs doivent satisfaire aux obligations prévues au présent article et les manquements à ces obligations sont définis par délibération de l'Agence française de lutte contre le dopage. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043405666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.