Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 · Article

Article 43

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-488 du 21 avril 2021
Rattachement
Chapitre VII : Conséquences de la violation des règles relatives à la lutte contre le dopage
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS DE TRANSPOSITION DES PRINCIPES DU CODE MONDIAL ANTIDOPAGE ET DE RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
  2. Chapitre VII : Conséquences de la violation des règles relatives à la lutte contre le dopage
IdentifiantLEGIARTI000043405686
Texte parentLEGITEXT000043405552
Référencearticle 43 de l'ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 232-23-3-3 est ainsi modifié :

2. 1° Au I :

3. a) Au premier alinéa, les mots : « La durée » sont remplacés par les mots : « Hors les cas où la période de suspension n'est pas appliquée ou est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-10 et sans préjudice de l'octroi d'un sursis prononcé en application de l'article L. 232-23-3-2, la durée » ;

4. b) Aux 1° et 2°, après le mot : « substance », sont insérés les mots : « ou méthode » ;

5. c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

6. « Pour l'application du présent article, le comportement intentionnel est défini à l'article 10.2.4 du code mondial antidopage dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2021. » ;

7. 2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « II.-Lorsque le manquement à l'article L. 232-9 ou au 2° de l'article L. 232-10 implique une substance d'abus :

9. « 1° Si le sportif peut établir que l'ingestion ou l'usage de la substance s'est produit hors compétition et dans un contexte sans rapport avec la performance sportive, la durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 est de trois mois. Cette durée peut être ramenée à un mois si le sportif suit un traitement contre l'usage de substances d'abus approuvé par l'Agence française de lutte contre le dopage ;

10. « 2° Si l'ingestion, l'usage ou la possession de la substance s'est produit en compétition, dans un contexte dont il est possible au sportif d'établir qu'il est sans rapport avec la performance sportive, le manquement n'est pas considéré comme intentionnel et les circonstances aggravantes mentionnées au V de l'article L. 232-23-3-10 ne peuvent être retenues.

11. « Lorsqu'il est fait application du 1° du II du présent article, la période de suspension n'est soumise à aucune des réductions prévues à l'article L. 232-23-3-10. » ;

12. 5° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

13. « III.-Les substances et méthodes spécifiées, les substances et méthodes non spécifiées et les substances d'abus mentionnées au présent article sont celles qui figurent dans la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043405686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.