1. I. - Le service de l'Agence française de lutte contre le dopage exerçant l'activité de laboratoire antidopage accrédité par l'Agence mondiale antidopage est transféré à l'Université Paris-Saclay, ainsi que les biens meubles qui y sont attachés.
2. II. - L'Université Paris-Saclay est substituée à tous les droits et obligations de l'Agence française de lutte contre le dopage afférents à l'activité mentionnée au I.
3. III. - La liste et la consistance des biens ainsi que la liste des droits et obligations transférés en application des I et II sont fixées par voie de convention entre l'Agence et l'Université mentionnées au I.
4. IV. - Les agents non titulaires de droit public du service mentionné au I conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public sont assimilés à des services accomplis au sein de l'Université Paris-Saclay.