Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 · Article

Article 62

Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.

TexteOrdonnance n°2021-488 du 21 avril 2021
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000043405568
Texte parentLEGITEXT000043405552
Référencearticle 62 de l'ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 (version du 23 avril 2021)Légifrance →

1. I. - Le service de l'Agence française de lutte contre le dopage exerçant l'activité de laboratoire antidopage accrédité par l'Agence mondiale antidopage est transféré à l'Université Paris-Saclay, ainsi que les biens meubles qui y sont attachés.

2. II. - L'Université Paris-Saclay est substituée à tous les droits et obligations de l'Agence française de lutte contre le dopage afférents à l'activité mentionnée au I.

3. III. - La liste et la consistance des biens ainsi que la liste des droits et obligations transférés en application des I et II sont fixées par voie de convention entre l'Agence et l'Université mentionnées au I.

4. IV. - Les agents non titulaires de droit public du service mentionné au I conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public sont assimilés à des services accomplis au sein de l'Université Paris-Saclay.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043405568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.