Arrêté du 13 avril 2021 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2025.

TexteArrêté du 13 avril 2021
IdentifiantLEGIARTI000052872706
Texte parentLEGITEXT000043407846
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 avril 2021 (version du 29 novembre 2025)Légifrance →

1. Outre son président, le jury d'admission pour chacun des concours comprend au minimum :

2. -quatre enseignants-chercheurs ou ingénieurs de recherche titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou personnels chargés d'une fonction d'enseignement représentant chaque école nationale vétérinaire ; et

3. -une personnalité qualifiée du champ disciplinaire concerné.

4. Chaque jury est désigné chaque année par le directeur de l'école chargée d'organiser le concours, après avis des autres directeurs. Il est présidé par un directeur ou un directeur adjoint ou un directeur délégué d'une école nationale vétérinaire. Les directeurs des écoles nationales vétérinaires désignent chaque année le président de chacun des jurys.

5. Les épreuves et les délibérations du jury peuvent s'effectuer par tout moyen de télécommunication permettant l'identification des membres du jury et des candidats et leur participation effective. Le président du jury décide si le concours se tient par les moyens de télécommunication ou, si ce n'est pas le cas, peut autoriser certains candidats à concourir à distance.

6. La confidentialité des délibérations du jury doit être garantie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052872706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.