Arrêté du 13 avril 2021 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2025.

TexteArrêté du 13 avril 2021
IdentifiantLEGIARTI000052872709
Texte parentLEGITEXT000043407846
Référencearticle 8 de l'arrêté du 13 avril 2021 (version du 29 novembre 2025)Légifrance →

1. Au cours de l'année d'internat, les étudiants et les stagiaires sont soumis à évaluation périodique ou terminale ou combinant ces deux modalités, destinée notamment à vérifier les aptitudes cliniques et pratiques ainsi que les connaissances scientifiques dans le champ disciplinaire concerné.

2. Ils doivent en outre présenter au minimum deux exposés sur des sujets en rapport avec les champs disciplinaires étudiés.

3. L'évaluation des internes tient compte des règles de l'éthique et de la déontologie professionnelles.

4. Les modalités de cette évaluation et les éventuelles sanctions sont fixées par le règlement intérieur de chaque école.

5. Les diplômés de l'internat des écoles nationales vétérinaires peuvent porter, selon leur choix :

6. - soit le titre " ancien interne de l'école nationale vétérinaire " complété par " d'Alfort ", " de Lyon-Vet Agro Sup ", " de Nantes-Oniris VetAgroBio ", " de Toulouse " selon le cas ;

7. - soit le titre " ancien interne du centre hospitalier universitaire de l'école nationale vétérinaire " complété par " d'Alfort ", " de Lyon-Vet Agro Sup ", " de Nantes-Oniris VetAgroBio ", " de Toulouse " selon le cas.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052872709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.