Arrêté du 13 avril 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.

TexteArrêté du 13 avril 2021
IdentifiantLEGIARTI000043408045
Texte parentLEGITEXT000043408038
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 avril 2021 (version du 23 avril 2021)Légifrance →

1. Le diplôme d'études spécialisées vétérinaires peut être délivré uniquement aux titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de vétérinaire, prévu à l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime, permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France.

2. Selon les spécialités, les formations conduisant à la délivrance du diplôme d'études spécialisées vétérinaires sont organisées en un cycle unique de trois ans. L'enseignement théorique et pratique ou clinique comprend au moins neuf cents heures sur les trois années et la durée du ou des stages est d'au moins neuf mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043408045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.