1. Le mandat des conseils d'orientation et de formation consacrés uniquement à un certificat d'études approfondies vétérinaires est prolongé, en tant que de besoin, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023. Si les écoles nationales vétérinaires mettent en place un diplôme prévu au I (1°) de l'article R. 812-65 du présent code dans un domaine équivalent à un certificat d'études approfondies vétérinaire existant avant le 3 décembre 2020, l'instance de gouvernance de cette nouvelle formation se substitue au conseil d'orientation et de formation jusqu'au 31 décembre 2023.
Arrêté du 13 avril 2021 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.
TexteArrêté du 13 avril 2021
IdentifiantLEGIARTI000043408486
Texte parentLEGITEXT000043408479
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