Arrêté du 13 avril 2021 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.

TexteArrêté du 13 avril 2021
IdentifiantLEGIARTI000043408922
Texte parentLEGITEXT000043408918
Référencearticle 5 de l'arrêté du 13 avril 2021 (version du 23 avril 2021)Légifrance →

1. La délivrance du diplôme s'effectue sur la base de l'arrêté d'habilitation en vigueur.

2. Le diplôme d'études fondamentales vétérinaires est délivré par l'établissement habilité. Il porte mention « École nationale vétérinaire », complétée par « d'Alfort », « de Lyon-Vet Agro Sup », « de Nantes-Oniris », « de Toulouse » selon le cas, et précise qu'il confère grade de master.

3. Le diplôme d'internat des écoles nationales vétérinaires et le diplôme d'études spécialisées vétérinaires sont délivrés conjointement par les établissements habilités. Ils portent entête des quatre établissements avec la mention « Écoles nationales vétérinaires de France ». Ils précisent le domaine disciplinaire de l'internat ou la spécialité du diplôme d'études spécialisées.

4. Ces diplômes sont signés, au nom de l'Etat, par le directeur de l'établissement public d'inscription de l'étudiant ou du stagiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043408922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.