Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 21 février 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Les données visées au I de l'article 3 sont conservées pendant pour une durée maximale de dix ans à l'exception des données qui font l'objet du transfert mentionné au 2° de l'article 3 du décret du 11 février 2021 susmentionné. Ces données sont conservées, à compter de la collecte sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne, dans les conditions prévues à l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 susmentionnée :
2. « - trente jours si elles ne sont pas de nature à concourir à la constatation des manquements et infraction ; « - un an lorsqu'elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions ; « - en cas de procédure fiscale ou judiciaire, jusqu'au terme de ladite procédure.
3. « Les données dont sont destinataires les agents fiscaux ainsi que les informations qui sont renseignées par ces agents sont conservées trois ans à l'exception des données et informations traitées dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 susmentionnée. Ces données et informations sont conservées, à compter de la collecte sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne :
4. « - un an lorsque les données sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions : « - en cas de procédure fiscale ou judiciaire jusqu'au terme de ladite procédure. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 21 février 2014 : art. 4