Arrêté du 27 avril 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

TexteArrêté du 27 avril 2021
IdentifiantLEGIARTI000043461135
Texte parentLEGITEXT000043461132
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 avril 2021 (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. I. - La réservation de places d'examen à l'épreuve pratique des catégories A1 et A2 du permis de conduire n'est autorisée que :

2. - deux jours, après la réussite à l'épreuve théorique générale motocyclette, ou pour les candidats qui en sont dispensés, après la validation de leur demande par l'Agence nationale des titres sécurisées, ou après la réussite à l'épreuve hors circulation, ou après un échec à l'épreuve hors circulation ou circulation ;

3. - cinq jours entre la réservation à l'épreuve hors circulation et l'épreuve circulation, en cas de réservation groupée le même jour par l'école de conduite pour le compte du candidat mandant ;

4. - trente jours après la date prévue pour l'examen pratique pour lequel le candidat aurait annulé, avec un préavis de moins de quatre jours, sa réservation sans motif sérieux ;

5. - quarante jours après la date prévue pour l'examen pratique auquel le candidat ne se serait pas présenté sans motif sérieux d'absence.

6. II. - La réservation de places d'examen à l'épreuve pratique de la catégorie B du permis de conduire n'est autorisée que :

7. - deux jours, après la réussite à l'épreuve théorique générale ou pour les candidats qui en sont dispensés, après la validation par l'ANTS de leur demande, ou après un échec à l'examen pratique avec un total de points supérieur à 25 ;

8. - dix jours après un échec à l'examen pratique avec un total de points inférieur à 26 et supérieur à 20 ;

9. - vingt jours après un échec à l'examen pratique avec un total de points inférieur à 21 et supérieur à 15 ;

10. - trente jours, après un échec à l'examen pratique avec un total de points inférieur à 16 et supérieur à 10 ou, après la date prévue pour l'examen pratique pour lequel le candidat aurait annulé, avec un préavis de moins de sept jours, sa réservation sans motif sérieux ;

11. - trente-cinq jours après un échec à l'examen pratique avec un total de points inférieur à 11 ;

12. - quarante jours après la date prévue pour l'examen pratique auquel le candidat ne se serait pas présenté sans un motif sérieux d'absence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043461135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.