Référencearticle 5 du décret n°2021-517 du 29 avril 2021 (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Les modulations établies en application de l'article L. 541-10-3 pour les produits énumérés aux 1°, 2° et 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement prennent en compte les objectifs définis par le présent décret.
2. Un bilan d'étape est réalisé par l'ADEME, en concertation avec les parties prenantes, pour le 31 décembre 2023.
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