1. Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les directeurs et chefs de service relevant directement du ministre et les directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées fixent, en tant que de besoin, les dispositions concernant les modalités particulières de fréquence et d'échantillonnage prises au titre du IV de l'annexe applicables aux organismes qui relèvent de leur autorité.
Arrêté du 19 avril 2021 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 27 février 2026.
TexteArrêté du 19 avril 2021
RattachementTitre III : DISPOSITIONS D'APPLICATION
IdentifiantLEGIARTI000053582950
Texte parentLEGITEXT000043462476
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