1. Les autres destinataires des informations enregistrées par le procédé électronique sont, pour les affaires qui les concernent, en raison de leurs fonctions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, des structures d'hébergement et de domiciliation des demandeurs d'asile, de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 531-17 du code susvisé et de la Cour nationale du droit d'asile. Les documents versés sur ce dispositif sont quant à eux uniquement accessibles par l'usager.
Arrêté du 29 avril 2021 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
TexteArrêté du 29 avril 2021
IdentifiantLEGIARTI000043462617
Texte parentLEGITEXT000043462601
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