1. Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs.
Arrêté du 25 janvier 2021 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2021.
TexteArrêté du 25 janvier 2021
IdentifiantLEGIARTI000043462760
Texte parentLEGITEXT000043462726
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