Arrêté du 25 janvier 2021 · Article

Article ANNEXE IV

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2023.

TexteArrêté du 25 janvier 2021
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000048090322
Texte parentLEGITEXT000043462726
Référencearticle ANNEXE IV de l'arrêté du 25 janvier 2021 (version du 21 septembre 2023)Légifrance →

1. ÉPREUVE DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP) DU CONCOURS INTERNE

2. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comporte deux parties.

3. Dans une première partie (deux pages dactylographiées maximum), le candidat décrit les responsabilités qui lui ont été confiées durant les différentes étapes de son parcours professionnel, dans le domaine de l'enseignement, en formation initiale (collège, lycée, apprentissage) ou, le cas échéant, en formation continue des adultes.

4. Dans une seconde partie (six pages dactylographiées maximum), le candidat développe plus particulièrement, à partir d'une analyse précise et parmi ses réalisations pédagogiques dans la discipline concernée par le concours, celle qui lui paraît la plus significative, relative à une situation d'apprentissage et à la conduite d'une classe qu'il a eue en responsabilité, étendue, le cas échéant, à la prise en compte de la diversité des élèves ainsi qu'à l'exercice de la responsabilité éducative et à l'éthique professionnelle. Cette analyse devra mettre en évidence les apprentissages, les objectifs, les progressions ainsi que les résultats de la réalisation que le candidat aura choisie de présenter.

5. Le candidat indique et commente les choix didactiques et pédagogiques qu'il a effectués, relatifs à la conception et à la mise en œuvre d'une ou de plusieurs séquences d'enseignement, au niveau de classe donné, dans le cadre des programmes et référentiels nationaux, à la transmission des connaissances, aux compétences visées et aux savoir-faire prévus par ces programmes et référentiels, à la conception et à la mise en œuvre des modalités d'évaluation, en liaison, le cas échéant, avec d'autres enseignants ou avec des partenaires professionnels. Peuvent également être abordées par le candidat les problématiques rencontrées dans le cadre de son action, celles liées aux conditions du suivi individuel des élèves et à l'aide au travail personnel, à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication au service des apprentissages ainsi que sa contribution au processus d'orientation et d'insertion des jeunes.

6. Chacune des parties devra être dactylographiée en Arial 11, interligne simple, sur papier de format 21 × 29,7 cm et être ainsi présentée :

7. - dimension des marges :

8. - droite et gauche : 2,5 cm ;

9. - à partir du bord (en-tête et pied de page) : 1,25 cm ;

10. - sans retrait en début de paragraphe.

11. A son dossier, le candidat joint un ou deux exemples de documents ou de travaux réalisés dans le cadre de la situation décrite et qu'il juge utile de porter à la connaissance du jury. Ces documents doivent comporter un nombre de pages raisonnables, qui ne sauraient excéder dix pages pour l'ensemble des deux exemples. Le jury se réserve le droit de ne pas prendre en considération les documents d'un volume supérieur.

12. Le candidat atteste sur l'honneur de l'authenticité de toutes les informations figurant dans son dossier. Les critères d'appréciation du jury porteront sur :

13. - la pertinence du choix de l'activité décrite ;

14. - la maîtrise des enjeux scientifiques et techniques, didactiques et pédagogiques de l'activité décrite ;

15. - la structuration du propos ;

16. - la prise de recul dans l'analyse de la situation exposée ;

17. - la justification argumentée des choix pédagogiques opérés ;

18. - la qualité de l'expression et la maîtrise de l'orthographe et de la syntaxe.

19. Coefficient 1.

20. Le candidat transmet son dossier au jury suivant les modalités fixées par l'arrêté d'ouverture du concours.

21. Nota. - Pendant l'épreuve d'admission, dix minutes maximum pourront être réservées, lors de l'entretien, à un échange sur le dossier de RAEP, qui reste, à cet effet, à la disposition du jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048090322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.