Décret n°2021-544 du 30 avril 2021 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2021-544 du 30 avril 2021
IdentifiantLEGIARTI000043468695
Texte parentLEGITEXT000043468669
Référencearticle 5 du décret n°2021-544 du 30 avril 2021 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. L'indemnité cesse d'être versée :

2. - pendant la durée d'un congé non rémunéré, d'un congé parental ou de présence parentale, d'un congé de formation professionnelle en position de disponibilité. Les périodes d'interruption de versement de l'indemnité compensatrice temporaire ne sont pas prises en compte au titre de la durée de versement prévue à l'article 3 :

3. - à compter de leur date de départ en mobilité, aux agents qui obtiennent, pour convenance personnelle, une mutation, une mise à disposition ou un détachement ;

4. - à compter de la date à laquelle l'agent atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et justifie d'une durée d'assurance égale à la durée d'assurance exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au taux plein.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043468695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.