Décret n°2021-544 du 30 avril 2021 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2021-544 du 30 avril 2021
IdentifiantLEGIARTI000043468677
Texte parentLEGITEXT000043468669
Référencearticle 6 du décret n°2021-544 du 30 avril 2021 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. L'indemnité compensatrice temporaire est exclusive de l'indemnité temporaire d'accompagnement instituée par le décret du 11 juin 2018 susvisé.

2. Les personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat du ministère chargé des transports affectés au sein de l'établissement public Voies navigables de France qui bénéficient, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, de l'indemnité temporaire d'accompagnement instituée par le décret du 11 juin 2018 susvisé, en conservent le bénéfice dès lors qu'aucun changement imposé dans l'organisation du travail n'intervient.

3. Lorsqu'un tel changement intervient à compter du 1er janvier 2021, les personnels visés à l'alinéa précédent cessent de percevoir l'indemnité temporaire d'accompagnement au profit de l'indemnité compensatrice temporaire attribuée dans les conditions fixées par le présent décret, sauf si l'indemnité temporaire d'accompagnement leur est plus favorable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043468677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.