Arrêté du 29 avril 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 29 avril 2021
IdentifiantLEGIARTI000043470049
Texte parentLEGITEXT000043469984
Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 avril 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 7 de l'arrêté susvisé du 11 janvier 2006, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 7-1.-I.-Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021.

3. « II.-Le présent arrêté, à l'exception de son article 4, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021 et sous réserve des adaptations suivantes :

4. « a) Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :

5. « 1° A l'article 1er, les mots : " l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre du contrôle médical prévu à l'article L. 341-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;

6. « 2° L'article 2 est ainsi rédigé : " Art. 2.-L'examen médical visé à l'article 1er est effectué par le médecin inspecteur de la santé publique ou, à défaut, par un médecin désigné par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna sur proposition du directeur de l'agence de santé des îles Wallis et Futuna. " ;

7. « 3° Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : " le médecin chef du service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " un autre médecin désigné par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna sur proposition du directeur de l'agence de santé des îles Wallis et Futuna " ;

8. « 4° Au quatrième alinéa de l'article 5, les mots : " par le médecin chef du service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " désigné par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna sur proposition du directeur de l'agence de santé des îles Wallis et Futuna " et au cinquième alinéa de ce même article, les mots : " au service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la demande de celui-ci " sont remplacés dans les îles Wallis et Futuna par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, à la demande de celui-ci " ;

9. « 5° A l'article 6, les mots : « en triple exemplaire » sont remplacés par les mots : « en double exemplaire » et les mots : «, en transmet un autre au médecin chef de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, à la demande de l'intéressé, un troisième exemplaire du certificat médical est transmis à son médecin traitant » sont remplacés par les mots : « et en transmet un exemplaire au médecin traitant de l'intéressé, si ce dernier en fait la demande ".

10. « b) Pour son application en Polynésie française :

11. « 1° A l'article 1er, les mots : " l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre du contrôle médical prévu à l'article L. 341-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans les conditions prévues par une convention entre le haut-commissaire de la République et le gouvernement de la Polynésie française " ;

12. « 2° L'article 2 est ainsi rédigé : " Art. 2.-L'examen médical visé à l'article 1er est effectué par un médecin désigné dans les conditions prévues par la convention entre le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française mentionnée au même article. " ;

13. « 3° Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : " le médecin chef du service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " un autre médecin désigné dans les conditions prévues par la convention entre le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française mentionnée à l'article 1er " ;

14. « 4° Au quatrième alinéa de l'article 5, les mots : " par le médecin chef du service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " désigné dans les conditions prévues par la convention entre le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française mentionnée à l'article 1er " et au cinquième alinéa de ce même article, les mots : " au service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la demande de celui-ci " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République, à la demande de celui-ci " ;

15. « 5° A l'article 6, les mots : " en triple exemplaire " sont remplacés par les mots : " en double exemplaire " et les mots : ", en transmet un autre au médecin chef de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, à la demande de l'intéressé, un troisième exemplaire du certificat médical est transmis à son médecin traitant " sont remplacés par les mots : " et en transmet un exemplaire au médecin traitant de l'intéressé, si ce dernier en fait la demande " ;

16. « c) Pour son application en Nouvelle-Calédonie :

17. « 1° A l'article 1er, les mots : " l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre du contrôle médical prévu à l'article L. 341-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues par une convention entre le haut-commissaire de la République et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " ;

18. « 2° L'article 2 est ainsi rédigé : " Art. 2.-L'examen médical visé à l'article 1er est effectué par un médecin désigné dans les conditions prévues par la convention entre le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie mentionnée au même article. " ;

19. « 3° Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : " le médecin chef du service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " un autre médecin désigné dans les conditions prévues par la convention entre le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie mentionnée à l'article 1er " ;

20. « 4° Au quatrième alinéa de l'article 5, les mots : " par le médecin chef du service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " désigné dans les conditions prévues par la convention entre le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie mentionnée à l'article 1er " et au cinquième alinéa de ce même article, les mots : " au service de santé publique et d'assistance médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la demande de celui-ci " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République, à la demande de celui-ci " ;

21. « 5° A l'article 6, les mots : " en triple exemplaire " sont remplacés par les mots : " en double exemplaire " et les mots : ", en transmet un autre au médecin chef de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, à la demande de l'intéressé, un troisième exemplaire du certificat médical est transmis à son médecin traitant " sont remplacés par les mots : " et en transmet un exemplaire au médecin traitant de l'intéressé, si ce dernier en fait la demande ". »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 11 janvier 2006 : art. 7-1

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