Arrêté du 27 avril 2021 · Article

Article 12 bis

Article en vigueur depuis le 14 mai 2025.

TexteArrêté du 27 avril 2021
RattachementMesures visant à éviter la propagation de la flavescence dorée
IdentifiantLEGIARTI000051584613
Texte parentLEGITEXT000043470241
Référencearticle 12 bis de l'arrêté du 27 avril 2021 (version du 14 mai 2025)Légifrance →

1. En application de l'article 6 de l'arrêté du 20 novembre 2021 susvisé, les produits phytopharmaceutiques n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation et d'une autorisation pour une utilisation sur une culture attractive en floraison en application de l'article 2 de ce même arrêté peuvent, en l'absence d'un autre produit ainsi autorisé disponible, être utilisés sur les vignes en floraison dans le cadre de la lutte obligatoire contre le vecteur de la flavescence dorée. Les produits sont appliqués dans les deux heures qui précèdent le coucher du soleil et dans les trois heures qui suivent le coucher du soleil, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 du même arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051584613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.